(Articles L243.1 et L243.3 12° du CRPM)
Depuis 2011, la loi française encadre la pratique de l’ostéopathie animale. Cette dernière est considérée comme un acte de médecine vétérinaire, et, à ce titre, ne peut être pratiquée que par:
⇒ Je suis inscrite au Répertoire Nationale d’Aptitude sous le n°OA985.
(Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017, art. R243-6 du CRPM)
« On entend par "acte d’ostéopathie animale" les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »
(Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017, art. R243-8 du CRPM)
Les personnes non-vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale respectent les règles de déontologie suivantes :
1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire:
3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent.
4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal.
5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas.
6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.